Hugo Moudiki persiste et signe " Biya et sa clique peuvent bel et bien être poursuivis par la CPI"
Quelques heures seulement après la saisine de la CPI par le CODE - Orginel, au sujet des massacres de février 2008 au Cameroun, la première contre-attaque n'est pas venue du régime néocolonial dictatorial de Yaoundé comme on s'y attendait, mais du portail d'information Camer.be, qui a cru bon de publier une réaction qu'il attribue à Me Alexis DEAWAEF, "déniant à la Cour toute compétence au sujet des crimes du printemps 2008 au Cameroun. Nombreux sont les camerounais qui se posent de plus en plus la question de savoir pour qui roule Camer.be. Pourquoi a t-il fallu attendre la saisine de la CPI par Moise Essoh et ses amis du CODE - Originel, pour que Camer.be sorte de ses tiroirs, une réaction qu'il prétend être celle de l'avocat Alexis DEAWAEF contre la procédure à la CPI? Pourquoi?
En attendant la réaction de Maître Selma Benkhelifa, le conseil du CODE qui a aidé à préparer la Communication de saisine adressée à la Cour Pénale Internationale, réaction qui ne saurait tarder, c'est Monsieur Hugo Moudiki, Expert et chercheur en Droit de l'Homme, qui est monté au créneau pour railler "l'ignorance et le fourvoiement total de Me Alexis DEAWAEF"!
Par Mongo Nam
Ci-dessous, l'intégralité de la réponse de Mr Hugo Moudiki à Alexis Deawaef et à Camer.be:
"
« Biya peut bel et bien être poursuivi par la CPI, contrairement à ce que dit Alexis DEAWAEF »
Dans une
Interview de Me Alexis DEAWAEF suite à la communication faite par le CODE au procureur
de la CPI, celui-ci indique que la CPI " la CPI n’est
pas compétente pour juger autorités camerounaises pour les massacres des jeunes
de février 2008 au Cameroun". la raison avancée " le Cameroun
n'a pas ratifié le statut de Rome qui institue la CPI" !
Permettez moi de démentir votre expert qui se fourvoie complètement sur cette
question, faute pour lui d'avoir examiné les différents modes de saisines de la
CPI. Je lui rappelle pour sa gouverne qu'il y a 3 modes de saisines
prévues par le statut de Rome lui-même.
1. La saisine par un Etat partie ou ayant fait la déclaration
d’acceptation de
compétence Art 13a) et 14 du statut.
2. La saisine par le Conseil de Sécurité sur le fondement du Chap.
VII de la Charte
Art 13 b)
3. Le procureur de sa propre initiative, sur la base de renseignements
reçus de toutes sources, vérifiés auprès des Etats, des OIG, des ONG, des
Organismes des NU ou
toutes autres sources dignes de foi. Art 13 c) et 15
Au regard de ces modes de saisine, un mode au moins est opérant de manière
directe en ce qui concerne le Cameroun. Un autre peut l'être de manière
indirecte.
- la saisine par le Conseil de sécurité: mode direct opérant pour la situation
Camerounaise: En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies le Conseil
de sécurité peut déférer au procureur une situation ou un ou plusieurs crimes
relevant du statut paraissent avoir été commis. Cette prérogative du Conseil de
sécurité n'est soumise à aucune condition de ratification par le pays où s'est
produit la situation.
La communication faite par le CODE qui l'a rendue publique et qui,
selon ce qu'il dit, compte fournir les mêmes éléments au Conseil de sécurité
peut donc être élément déclencheur incitant le Conseil à se pencher sur la
situation camerounaise.
- La saisine d'office du procureur: mécanisme indirect susceptible opérer dans
le cas du Cameroun. Selon les termes de l'article 15 du statut venant
expliciter la disposition de l'article 13 c)
" 1. Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le procureur vérifie le sérieux des renseignement reçus...
3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le
procureur présente à la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce
sens...
4. Si elle estime, après demande et des éléments justificatifs qui
l'accompagnent , qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et
que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre
préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour
prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité...
Il apparaît ici que la saisine d'office du procureur n'est pas soumise à la
condition de ratification qui semble être la seule voie connue de votre
expert. Et qu'au surplus, la Cour ne se préoccupera pas dans un premier temps
de la recevabilité lorsqu'il apparaît qu'un crime relevant de la compétence de
la Cour a été commis.
Les affirmations péremptoires de votre prétendu expert sont soit liées à
l'ignorance fière, soit à de la manipulation par le régime de Paul Biya."
Hugo MOUDIKI JOMBWE
Juriste-Spécialiste
des Droits de l’Homme
Citoyen Camerounais